« Simplifier » la médecine du travail : jusqu’à finir de s’en débarrasser ?
« Simplifier » la médecine du travail : jusqu’à finir de s’en débarrasser ?
PCF Paris 15, 30 octobre 2014 – Lien vers le dossier PCF Paris 15: « médecine du travail, santé au travail »
Après son ministre Thierry Mandon, le Président Hollande a annoncé le 30 octobre une deuxième série de 50 « simplifications » administratives.
Les sujets sont multiples. Les mesures en elles-mêmes restent floues comme leur mode d’adoption : loi, décret, ordonnance ? Mais le président du Medef, Pierre Gattaz, manifeste déjà bruyamment sa joie. On le comprend.
Les gouvernements de droite et de « gauche » se suivent et se répartissent les rôles pour abattre minutieusement les acquis sociaux des travailleurs. Par exemple de la médecine du travail. Le gouvernement annonce – parmi ses « simplifications » – encore un nouveau relâchement des obligations en la matière. La visite médicale périodique pourrait ne plus être effectuée par un médecin spécialiste en médecine du travail, mais éventuellement par le médecin traitant ou un « collaborateur » du médecin du travail.
On se souvient comment, dans un contexte entretenu par les pouvoirs successifs de sous-effectif criant, la visite annuelle a été abandonnée dans la plupart des cas. En 2011, sans réussir, malgré bien des efforts, à associer les syndicats de collaboration au projet du Medef, le gouvernement Fillon parvenait à imposer sa loi et la constitution des Services de santé au travail, mettant notamment à la disposition d’organismes contrôlés par le patronat des personnels aux formations inadéquats et dénués de protection juridique.
Le pouvoir Hollande/Valls va plus loin. Un décret dans le sens de sa soi-disant « simplification » a été promulgué en juillet permettant aux collaborateurs médecins des médecins du travail d’effectuer en leur place une partie de leur travail spécifique.
Nos amis du « Groupement Sauvons la médecine du travail » en expliquent les lourdes conséquences dans le communiqué de presse que nous reproduisons ci-dessous. Tous les salariés sont menacés. Les militants syndicaux, notamment, doivent plus que jamais s’emparer de cette question.
Communiqué n° 32 (Groupement Sauvons la médecine du travail)
Un précédent fâcheux
Malgré le rappel du conseil d’Etat du 14 mai dernier à l’article L4623-1 du code du travail, qui exige la qualification en médecine du travail pour exercer ces fonctions1, le premier ministre, par décret du 11/7/2014 (JO du 13), promulgue les dispositions annoncées le 2 juin 2014 par Yves STRUILLOU, directeur général du travail, dans une note intitulée « conditions d’exercice des collaborateurs médecins au sein des services de santé au travail »2.
Il s’agit de permettre aux collaborateurs médecins, le plus souvent des généralistes, d’effectuer les actes médicaux et médico-légaux réservés aux médecins du travail dans l’exercice de leur spécialité. C’est-à-dire de permettre à des médecins non formés, non qualifiés, de prononcer des avis d’aptitude et d’inaptitude au poste de travail.
La question concerne tous les salariés, car de ces avis dépendent le maintien du travail ou de l’emploi et les éventuels aménagements des conditions de travail. Ces avis engagent la responsabilité du médecin du travail et celle de l’employeur, qui doit les prendre en compte. Ils peuvent être contestés par l’employeur comme par le salarié auprès de l’inspection du travail, avec des conséquences légales et réglementaires.
L’existence des collaborateurs médecins en santé au travail date de la loi du 20 juillet 2011, qui a créé ce « statut ». Selon ses promoteurs, qui ne sont pas à un mensonge près, « le collaborateur médecin [serait] une « passerelle vers la médecine du travail à améliorer » [...] « dans un contexte de démographie médicale défavorable à la spécialité ». En fait, l’âge moyen des collaborateurs médecins ne rajeunit pas la profession, et la passerelle existe depuis fort longtemps3. Elle permet déjà aux médecins généralistes ayant plus de 5 années de pratique de rejoindre la formation du DES de médecine du travail avec un cursus de 2 ans.
Dans l’état actuel du droit, l’article L. 4623-1 du code du travail réserve l’exerce des missions du médecin du travail aux médecins qualifiés dans cette spécialité. Le collaborateur médecin exerce 5 années avant d’être éventuellement qualifié. Jusqu’au 13/7/2014, il ne pouvait qu’assister le médecin du travail dans certaines de ses tâches dans le cadre de protocoles écrits. Les textes lui permettaient cependant de remplacer un médecin du travail en arrêt de travail « lorsque la durée de l’absence est inférieure à trois mois » (Art. R. 4623-15) ou « dans l’attente de la prise de fonction d’un médecin du travail » (Art. R. 4623-28). Mais il ne pouvait « exercer pleinement les missions de médecin du travail » qu’au titre d‘un remplacement. Par lui-même, il « ne peut pas prendre de décisions médicales, assignées par le code du travail aux médecins du travail, qui sont susceptibles de faire l’objet de contestation »4. En effet5, le collaborateur médecin « ne dispose ni de la protection contre la rupture de son contrat de travail, ni du libre accès aux lieux de travail, dispositions réservées au médecin du travail »6 qualifié.
L’article 2 du décret du 11 juillet 2014 modifie les articles R 4623-1 et 2 du code du travail en précisant que « le collaborateur médecin remplit les fonctions que lui confie le médecin du travail qui l’encadre dans le cadre de protocoles écrits [ ] ce protocole définit les examens [ ] auxquels le collaborateur médecin peut procéder [ ] dans ce cas les avis prévus à l’article R. 4624-34 [avis d’aptitude et d’inaptitude] sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin ».
Ce texte viole l’article L. 4623-1 du code du travail et les principes réglant l’exercice d’une spécialité médicale, qui veulent que pour l’exercer légalement, il faut en avoir la compétence reconnue par sa qualification. Il contrevient également à un principe fondamental de tout exercice médical, qui exige du professionnel qu’il l’exerce personnellement. Ainsi, nul médecin ne peut signer un avis médical sur le rapport d’un confrère.
Mais quels sont donc les attraits du collaborateur médecin pour que trois ministres se moquent à ce point des fondements de la déontologie médicale ?
A la différence du médecin qualifié par le DES de médecine du travail, dont l’accès se fait par concours ouvert sur titres universitaires, celui du collaborateur médecin dépend de son embauche par un Service Interentreprises de Santé au Travail (SIST), qui le choisit et finance sa formation. La formation du DES comprend au moins quatre stages pratiques de 6 mois à plein temps dans des services indépendants des SIST, celle des collaborateurs un seul stage de 3 mois dans un de ces services. Le reste des 5 années s’effectue dans le SIST. Elle dépend d’un maître de stage désigné par le SIST (médecin du travail sans la formation ni les moyens nécessaires). La qualification de spécialiste est « de droit » pour les DES ; pour les collaborateurs médecins, elle dépend de la décision de la commission de qualification de l’ordre des médecins, sur dossier personnel.
Le médecin du travail qualifié dispose d’une protection contre les pressions, le licenciement et les mutations arbitraires. Le collaborateur médecin n’a pour toute protection que la rédaction de l’article R. 4623-25-2 : « il ne peut subir de discrimination en raison de l’exercice de ses missions »
En autorisant le collaborateur médecin à exercer par délégation les prérogatives du médecin du travail dûment formé et qualifié dans sa spécialité, le ministère du travail fait trois erreurs graves :
- il confie des responsabilités de spécialiste à des médecins non qualifiés dans cette discipline, ce qui viole les principes de la spécialisation en médecine ;
- il charge de tâches médico-légales des médecins dépourvus des garanties d’indépendance et des moyens nécessaires, ce qui méprise l’obligation déontologique de moyens ;
- il fait émettre des avis médicaux par le médecin du travail sur rapport du collaborateur médecin agissant par délégation, ce qui contrevient au principe de l’exercice personnel, fondement de toute pratique médicale (article 69 du code de déontologie médicale.)
Si le gouvernement persiste dans cette direction, il faudra qu’il revienne à une rédaction républicaine de l’article R. 4623-2 du code du travail définissant les diplômes requis pour exercer la spécialité, indépendamment du contrat de travail. Il faudra également modifier les textes pour conférer aux collaborateurs médecins les mêmes droits d’indépendance et de moyens d’investigation que ceux du médecin du travail. Il faudra qu’il explique aux autres médecins pourquoi ce type de contournement de la spécialisation médicale ne peut toucher que la médecine du travail.
Le 15 septembre 2014
- A loccasion dun projet de décret modifiant les articles R 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail présenté par le ministère
- Note du 2 juin 2014 de Yves STRUILLOU, directeur général du travail
- Filière dite du Concours « européen »
- Circulaire du 9 novembre 2012
- Communiqué SLMT n° 30 du 10 novembre 2013
- Circulaire du 9 novembre 2012