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URGENCE MEDECINE DU TRAVAIL: interpelez vos parlementaires!

LETTRE DU GROUPEMENT « SAUVONS LA MEDECINE DU TRAVAIL »

Bonjour,

Vous trouverez ci-dessous une lettre, que le Groupement national sauvons la médecine du travail a adressé ce jour aux députés et sénateurs et que vous pouvez aussi adresser vous-même à votre élu…

Vous pouvez aussi, pour ceux qui ne l’ont pas encore fait, signer la pétition pour l’abrogation de l’article n°19 de la loi relative au dialogue social et à l’emploi, en suivant le lien suivant : Pour signer la pétition : http://www.mesopinions.com/petition/politique/petition-abrogation-article-19-loi-relative/14759

N’hésitez pas à la faire circuler le plus largement possible.

Bien cordialement.

PS. Pour plus de renseignement et d’analyse, vous pouvez vous rendre sur le site : www.slmt.fr

De : SAUVONS LA MEDECINE DU TRAVAIL [mailto:contact@slmt.fr]
Envoyé : jeudi 16 juillet 2015 07:26
Objet : Lettre aux élus – 14 juillet 2015

Madame, Monsieur le Député, Madame, Monsieur le Sénateur,

Votre attention a déjà été attirée par de nombreux professionnels et salariés sur l’article n°19 de la loi relative au Dialogue social et à l’Emploi. Ses alinéas I et II contiennent des dispositions qui, comme le Conseil National de l’Ordre des Médecins l’écrit le 23 juin 2015, « si elles étaient promulguées, [elles] dégraderaient très notablement la prévention des risques professionnels de tous les salariés ».

Ce sont en particulier les alinéas I quater « Art. L. 4624-4. – Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie, bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les modalités d’identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d’État », « I A. – Au 3 ° de l’article L. 4622-2 du code du travail, après le mot : « sécurité », sont insérés les mots : « celle des tiers » et « I B. – La seconde phrase de l’article L. 4622-3 du même code est complétée par les mots : « ainsi que toute atteinte à la sécurité des tiers ».

Ces textes ont été introduits dans cette loi de façon inadéquate par le député M. Issindou, qui pensait pouvoir profiter de cette loi, comme il l’a dit lui-même dans la discussion initiale : « Il nous a semblé que ce projet de loi constituait un bon véhicule pour faire évoluer la situation ». Les conditions de cette introduction n’ayant pas permis un réel débat, la deuxième série d’amendements qu’il présentait devant la  Commission des Affaires sociales le 1er juillet, pour approfondir les précédents, n’a été ni discutée ni votée. Dans la loi concernant le Dialogue social et l’Emploi demeure donc le nouvel article Art. L. 4624-4, qui n’a rien à voir avec la loi.

Il crée une situation très singulière. Il transfère en effet à l’exécutif, par l’intermédiaire d’un décret en Conseil d’Etat, le pouvoir de transformer radicalement la prévention des risques professionnels de 19 millions de nos concitoyens, définie récemment par une loi.

L’article L. 4624-4 prévoit de mettre en place une surveillance médicale pour la sécurité, relevant d’une médecine de contrôle assurant la sécurité des tiers (clients, passagers, passants). Cet exercice de médecine de contrôle, voire de sélection, est incompatible avec celui de la médecine de prévention. Cet article prévoit par décret d’identifier, parmi les salariés, ceux « dont la situation personnelle [le] justifie » une surveillance particulière[1]. Il prévoit de faire entrer dans la réglementation les amendements que M. Issindou n’a pas pu faire adopter et les propositions du rapport dont il est corédacteur qui n’ont pas encore pu être discutées. Il s’agit notamment d’« abandonner la vérification systématique de l’aptitude ».

 

S’il est promulgué, cet article L. 4624-4 permettra par décret, c’est-à-dire en dehors de la représentation nationale, d’abandonner la médecine préventive des risques professionnels pour la grande majorité des salariés, et de la remplacer, pour une infime partie d’entre eux, par une médecine de contrôle. Ce serait la disparition de cette médecine du travail créée en 1946 à l’unanimité des élus de la République renaissante.

Les salariés y perdraient le lien régulier avec un médecin spécialisé dans la prévention des atteintes à la santé liées ou dues à leur travail. Les milliers d’entre eux qui gardent leur poste en partie grâce aux mesures d’aménagement de poste, de restrictions d’aptitude, verraient disparaître ces possibilités. Les employeurs verraient-ils leur sécurité juridique mieux garantie pour autant ? Rien n’est moins sûr. En faisant disparaître l’avis d’aptitude pour la grande majorité des salariés, ils s’exposeraient davantage au risque de poursuite pour discrimination.

Aujourd’hui, les alinéas I et II de l’article 19 ayant été votés dans les mêmes termes par l’Assemblée Nationale et le Sénat, ils seront adoptés très prochainement avec l’ensemble du texte. C’est pourquoi nous vous demandons, comme l’ont fait les syndicats de médecins du travail et des milliers de personnes par pétition[2], de saisir le Conseil Constitutionnel, de toute urgence et selon les formes appropriées résultant de l’article 61 de la Constitution, afin d’obtenir le retrait de ces dispositions, qui menacent la prévention de la santé des salariés et l’indépendance médicale.

Comptant sur votre diligence, nous vous adressons nos salutations distinguées.

www.slmt.fr                                                                                                       Le 14 juillet 2015

contact@slmt.fr


[1] Est-ce compatible avec l’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l’Homme « Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. »

Défense de la médecine du travail: urgence pétition

Nous reprenons le texte et le lien vers la pétition qu’il a lancé du groupement de médecins du travail « Sauvons la médecine du travail – SMLT « . Le projet de loi Rebsamen a insidieusement intégré une nouvelle attaque contre l’exercice et les prérogatives de la médecine du travail. Il sera examiné en 2ème lecture par le Sénat le 20 juillet. Plus la mobilisation sera forte et l’information diffusée, plus il sera difficile au gouvernement de la faire adopter et de l’appliquer.

URGENT

Attention DANGER : article n°19 de la loi sur le dialogue social et l’emploi

Signez et faites signer la pétition

Aujourd’hui, ont été discutées et votées au Sénat des dispositions issues du rapport intitulé « aptitude et médecine du travail », remis le 21 mai aux ministres du travail et de la santé et publié le 25 mai. Elles n’ont rien à voir avec la loi relative au dialogue social et à l’emploi dans laquelle elles ont été introduites. L’article n°19 de la loi qui les contient a été perfidement présenté au vote des députés le 28 mai sans qu’ils aient pu matériellement lire le rapport qui en explicite les conséquences.

Les innovations législatives introduites par ces amendements sont majeures, leurs conséquences sur l’avenir de la médecine et de la santé au travail sont considérables et probablement irréversibles.

L’article 19 de la loi dispose : « Art. L. 4624-4. – Les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, celles de leurs collègues ou de tiers et les salariés dont la situation personnelle le justifie bénéficient d’une surveillance médicale spécifique. Les modalités d’identification de ces salariés et les modalités de la surveillance médicale spécifique sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Il s’agit donc de classer les salariés en plusieurs catégories : ceux qui occupent un poste de sécurité ou un poste présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ceux dont la situation personnelle le justifie, et les autres (la grande majorité).

Selon ce classement, la surveillance sera différente.

Pour les occupants de postes de sécurité, ce sera, selon le rapport, une aptitude sécuritaire spéciale décidée par un médecin différent du médecin du travail. En fait, il s’agira d’une attestation médicale de non contre-indication à l’exercice de tel ou tel métier. Autant de métiers, autant de non contre-indications. Et adieu le travail pour celui qui la perd !

De plus, rien ne garantit l’efficacité de ce système. L’exemple du crash aérien récent est éloquent, ainsi que l’état actuel de la non contre-indication à la conduite professionnelle.

Pour les salariés affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, le rapport prévoit une surveillance tous les 5 ans. Ce n’est pas la surveillance de leur santé, mais celle de leur exposition. On va ainsi revenir à la théorie de « l’exposition contrôlée », développée en son temps par le Comité Permanent Amiante et dont l’expérience dramatique ne semble pas avoir servi de leçon à ceux-là mêmes qui l’ont conseillée à l’époque.

Pour les autres, c’est-à-dire la grande majorité des salariés, le rapport prévoit « d’abandonner la vérification systématique de l’aptitude. Une attestation de suivi de santé sera délivrée à l’employeur et au salarié par le médecin du travail ou l’infirmier en santé au travail ».

C’est la disparition de la médecine du travail. Car qui, aussi bien parmi les salariés que les employeurs, voudra de cet ersatz de visite médicale, sans médecin, sans avis d’aptitude et sans conséquence ? Sans effet sur le contrat de travail, à quel titre et pourquoi pourrait-on imposer à une personne un examen de santé au seul motif qu’il est salarié ? Sans effet sur le contrat de travail, pourquoi un employeur financerait-il ces examens ?

L’article 19 de la loi permet aussi aux employeurs de s’exonérer des obligations de maintien dans l’emploi et/ou de reclassement pour les salariés médicalement inaptes à leur poste. Ainsi, l’employeur « peut également rompre le contrat de travail si l’avis du médecin du travail mentionne expressément que tout maintien du salarié dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. ». Cette notion nouvelle du danger, pour la santé, de conserver son emploi, relève d’une conception originale de la médecine, de la déontologie et de la loi.

Aujourd’hui, ce sont les médecins du travail qui se prononcent sur l’aptitude médicale à leur poste pour tous les salariés. Elle ne concerne que les questions médicales : ce n’est pas une aptitude technique ou professionnelle. Elle est en rapport avec un poste, le leur, celui auquel l’employeur a décidé de les affecter. Ce n’est pas une aptitude au travail, ni une aptitude à un métier, encore moins une aptitude à subir un risque. C’est elle qu’il faut valoriser et moderniser.

Le 30 juin 2015

Groupement national « sauvons la médecine du travail »

Pour signer la pétition, cliquez ici

« Simplifier » la médecine du travail : jusqu’à finir de s’en débarrasser ?

« Simplifier » la médecine du travail : jusqu’à finir de s’en débarrasser ?

PCF Paris 15, 30 octobre 2014 – Lien vers le dossier PCF Paris 15: « médecine du travail, santé au travail »

Après son ministre Thierry Mandon, le Président Hollande a annoncé le 30 octobre une deuxième série de 50 « simplifications » administratives.

Les sujets sont multiples. Les mesures en elles-mêmes restent floues comme leur mode d’adoption : loi, décret, ordonnance ? Mais le président du Medef, Pierre Gattaz, manifeste déjà bruyamment sa joie. On le comprend.

Les gouvernements de droite et de « gauche » se suivent et se répartissent les rôles pour abattre minutieusement les acquis sociaux des travailleurs. Par exemple de la médecine du travail. Le gouvernement annonce – parmi ses « simplifications » – encore un nouveau relâchement des obligations en la matière. La visite médicale périodique pourrait ne plus être effectuée par un médecin spécialiste en médecine du travail, mais éventuellement par le médecin traitant ou un « collaborateur » du médecin du travail.

On se souvient comment, dans un contexte entretenu par les pouvoirs successifs de sous-effectif criant, la visite annuelle a été abandonnée dans la plupart des cas. En 2011, sans réussir, malgré bien des efforts, à associer les syndicats de collaboration au projet du Medef, le gouvernement Fillon parvenait à imposer sa loi et la constitution des Services de santé au travail, mettant notamment à la disposition d’organismes contrôlés par le patronat des personnels aux formations inadéquats et dénués de protection juridique.

Le pouvoir Hollande/Valls va plus loin. Un décret dans le sens de sa soi-disant « simplification » a été promulgué en juillet permettant aux collaborateurs médecins des médecins du travail d’effectuer en leur place une partie de leur travail spécifique.

Nos amis du « Groupement Sauvons la médecine du travail » en expliquent les lourdes conséquences dans le communiqué de presse que nous reproduisons ci-dessous. Tous les salariés sont menacés. Les militants syndicaux, notamment, doivent plus que jamais s’emparer de cette question.

Communiqué n° 32 (Groupement Sauvons la médecine du travail)
Un précédent fâcheux

Malgré le rappel du conseil d’Etat du 14 mai dernier à l’article L4623-1 du code du travail, qui exige la qualification en médecine du travail pour exercer ces fonctions1, le premier ministre, par décret du 11/7/2014 (JO du 13), promulgue les dispositions annoncées le 2 juin 2014 par Yves STRUILLOU, directeur général du travail, dans une note intitulée « conditions d’exercice des collaborateurs médecins au sein des services de santé au travail »2.

Il s’agit de permettre aux collaborateurs médecins, le plus souvent des généralistes, d’effectuer les actes médicaux et médico-légaux réservés aux médecins du travail dans l’exercice de leur spécialité. C’est-à-dire de permettre à des médecins non formés, non qualifiés, de prononcer des avis d’aptitude et d’inaptitude au poste de travail.

La question concerne tous les salariés, car de ces avis dépendent le maintien du travail ou de l’emploi et les éventuels aménagements des conditions de travail. Ces avis engagent la responsabilité du médecin du travail et celle de l’employeur, qui doit les prendre en compte. Ils peuvent être contestés par l’employeur comme par le salarié auprès de l’inspection du travail, avec des conséquences légales et réglementaires.

L’existence des collaborateurs médecins en santé au travail date de la loi du 20 juillet 2011, qui a créé ce « statut ». Selon ses promoteurs, qui ne sont pas à un mensonge près, « le collaborateur médecin [serait] une « passerelle vers la médecine du travail à améliorer » [...] « dans un contexte de démographie médicale défavorable à la spécialité ». En fait, l’âge moyen des collaborateurs médecins ne rajeunit pas la profession, et la passerelle existe depuis fort longtemps3. Elle permet déjà aux médecins généralistes ayant plus de 5 années de pratique de rejoindre la formation du DES de médecine du travail avec un cursus de 2 ans.

Dans l’état actuel du droit, l’article L. 4623-1 du code du travail réserve l’exerce des missions du médecin du travail aux médecins qualifiés dans cette spécialité. Le collaborateur médecin exerce 5 années avant d’être éventuellement qualifié. Jusqu’au 13/7/2014, il ne pouvait qu’assister le médecin du travail dans certaines de ses tâches dans le cadre de protocoles écrits. Les textes lui permettaient cependant de remplacer un médecin du travail en arrêt de travail « lorsque la durée de l’absence est inférieure à trois mois » (Art. R. 4623-15) ou « dans l’attente de la prise de fonction d’un médecin du travail » (Art. R. 4623-28). Mais il ne pouvait « exercer pleinement les missions de médecin du travail » qu’au titre d‘un remplacement. Par lui-même, il « ne peut pas prendre de décisions médicales, assignées par le code du travail aux médecins du travail, qui sont susceptibles de faire l’objet de contestation »4.  En effet5, le collaborateur médecin « ne dispose ni de la protection contre la rupture de son contrat de travail, ni du libre accès aux lieux de travail, dispositions réservées au médecin du travail »6 qualifié.

L’article 2 du décret du 11 juillet 2014 modifie les articles R 4623-1 et 2 du code du travail en précisant que « le collaborateur médecin remplit les fonctions que lui confie le médecin du travail qui l’encadre dans le cadre de protocoles écrits […] ce protocole définit les examens […] auxquels le collaborateur médecin peut procéder […] dans ce cas les avis prévus à l’article R. 4624-34 [avis d’aptitude et d’inaptitude] sont pris par le médecin du travail sur le rapport du collaborateur médecin ».

Ce texte viole l’article L. 4623-1 du code du travail et les principes réglant l’exercice d’une spécialité médicale, qui veulent que pour l’exercer légalement, il faut en avoir la compétence reconnue par sa qualification. Il contrevient également à un principe fondamental de tout exercice médical, qui exige du professionnel qu’il l’exerce personnellement. Ainsi, nul médecin ne peut signer un avis médical sur le rapport d’un confrère.

Mais quels sont donc les attraits du collaborateur médecin pour que trois ministres se moquent à ce point des fondements de la déontologie médicale ?

A la différence du médecin qualifié par le DES de médecine du travail, dont l’accès se fait par concours ouvert sur titres universitaires, celui du collaborateur médecin dépend de son embauche par un Service Interentreprises de Santé au Travail (SIST), qui le choisit et finance sa formation. La formation du DES comprend au moins quatre stages pratiques de 6 mois à plein temps dans des services indépendants des SIST, celle des collaborateurs un seul stage de 3 mois dans un de ces services. Le reste des 5 années s’effectue dans le SIST. Elle dépend d’un maître de stage désigné par le SIST (médecin du travail sans la formation ni les moyens nécessaires). La qualification de spécialiste est « de droit » pour les DES ; pour les collaborateurs médecins, elle dépend de la décision de la commission de qualification de l’ordre des médecins, sur dossier personnel.

Le médecin du travail qualifié dispose d’une protection contre les pressions, le licenciement et les mutations arbitraires. Le collaborateur médecin n’a pour toute protection que la rédaction de l’article R. 4623-25-2 : « il ne peut subir de discrimination en raison de l’exercice de ses missions »

En autorisant le collaborateur médecin à exercer par délégation les prérogatives du médecin du travail dûment formé et qualifié dans sa spécialité, le ministère du travail fait trois erreurs graves :

  • il confie des responsabilités de spécialiste à des médecins non qualifiés dans cette discipline, ce qui viole les principes de la spécialisation en médecine ;
  • il charge de tâches médico-légales des médecins dépourvus des garanties d’indépendance et des moyens nécessaires, ce qui méprise l’obligation déontologique de moyens ;
  • il fait émettre des avis médicaux par le médecin du travail sur rapport du collaborateur médecin agissant par délégation, ce qui contrevient au principe de l’exercice personnel, fondement de toute pratique médicale (article 69 du code de déontologie médicale.)

Si le gouvernement persiste dans cette direction, il faudra qu’il revienne à une rédaction républicaine de l’article R. 4623-2 du code du travail définissant les diplômes requis pour exercer la spécialité, indépendamment du contrat de travail. Il faudra également modifier les textes pour conférer aux collaborateurs médecins les mêmes droits d’indépendance et de moyens d’investigation que ceux du médecin du travail. Il faudra qu’il explique aux autres médecins pourquoi ce type de contournement de la spécialisation médicale ne peut toucher que la médecine du travail.

Le 15 septembre 2014


  1. A l’occasion d’un projet de décret modifiant les articles R 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail présenté par le ministère
  2. Note du 2 juin 2014 de Yves STRUILLOU, directeur général du travail
  3. Filière dite du Concours « européen »
  4. Circulaire du 9 novembre 2012
  5. Communiqué SLMT n° 30 du 10 novembre 2013
  6. Circulaire du 9 novembre 2012